Devant le Tribunal de Police et le juge de proximité en matière pénale, la personne poursuivie doit en principe être présent à l’audience.
 
Toutefois, l’article 544 du Code de procédure pénale prévoit que si l’infraction n’est sanctionnée que par une peine d’amende, la personne poursuivie peut se faire représenter à l’audience par un Avocat ou un fondé de procuration spéciale (personne qui sera muni d’un mandat écrit).
 
Dans son arrêt du 22 juin 2011, la Chambre criminelle estime que si une infraction passible du Tribunal de Police ou de la juridiction de proximité est susceptible d’une peine d’amende et des peines complémentaires prévues par le Code pénal, le fondé de procuration spéciale ne peut pas représenter le prévenu.
 
Un terme est ainsi mis à la pratique de la représentation des prévenus devant les Tribunaux de Police ou les juridictions de proximité par certains professionnels non qualifiés en droit automobile.
EN RÉSUMÉ
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 22 juin 2011
N° de pourvoi: 11-80070
Publié au bulletin Cassation
 
M. Louvel , président
M. Foulquié, conseiller rapporteur
M. Mazard, avocat général
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
 

- M. Henri X...,
 

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 2 novembre 2010, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 200 euros d'amende pour dégradations légères et ayant prononcé sur les intérêts civils ;
 
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Moignard, Castel, Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
 
Avocat général : M. Mazard ;
 
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
 
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ;
 
Vu le mémoire personnel produit ;
 
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411 et 544 du code de procédure pénale ;
 
Vu lesdits articles ;
 
Attendu qu'il se déduit du dernier de ces textes que, lorsque la contravention est passible d'autres peines que celle de l'amende, le prévenu ne peut se faire représenter par un fondé de procuration spéciale ;
 
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., prévenu de dégradations légères, contravention prévue et réprimée par l'article R. 635-1 du code pénal, passible d'une amende et de peines complémentaires ou de substitution, a donné mandat à son épouse de le représenter à l'audience du tribunal de police ; que la juridiction a accepté ce mode de comparution et qualifié son jugement, rendu le 20 février 2009, de contradictoire ; que le prévenu a relevé appel du jugement, le 28 octobre 2009 ;
 
Attendu que le juge du second degré, après avoir relevé que le prévenu avait expressément autorisé son épouse à le représenter et qu'il avait été à juste titre jugé contradictoirement, a déclaré son appel irrecevable comme tardif ;
 
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
 
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
 
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés :
 
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 novembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
 
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
 
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille onze ;
 
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Enseignement à tirer de l’arrêt du 22 juin 2011: Un fondé de procuration spéciale ne peut pas représenter un prévenu devant le Tribunal de Police ou le Juge de proximité en matière pénale si l’infraction est susceptible d’une peine d’amende et d’une peine complémentaire.
Jusqu’à cet arrêt du 16 juin 2011, il était admis par les Tribunaux que les parties pouvaient ne pas se présenter à l’audience, tout en adressant à la juridiction pénale des conclusions écrites qui alors obligeaient le Tribunal à y répondre.
 
Désormais, il est impossible pour le prévenu d’adresser des conclusions écrites au Tribunal, en le forçant à y répondre sans être présent à l’audience, ou sans qu’un Avocat ne le représente.
 
Un terme est donc définitivement mis à la pratique de la préparation des conclusions par certains professionnels non qualifiés en droit automobile pour le compte de prévenus qui ne se présentent pas aux audiences, dont bon nombres de sites sont actifs sur Internet.
EN RÉSUMÉ
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 16 juin 2011
N° de pourvoi: 10-87568
Publié au bulletin Rejet
 
M. Louvel, président
M. Roth, conseiller rapporteur
M. Finielz, avocat général
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
 
- M. Guillaume X...,
 
contre l'arrêt n° 9 de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 juin 2010, qui, pour contraventions de stationnement gênant, l'a condamné à deux amendes de 150 euros ;
 
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Dulin, Foulquié, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Moignard, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Labrousse, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 32, 47, 410, 411, 523-1, 535, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 32, 47, 410, 411, 523-1, 535, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 18 à 21, 410, 411, 535, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 130-1 et L. 130-3 du code de la route et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, 111-5 du code pénal, 9 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 591, 593 du code de procédure pénale, R. 411-25, alinéa 2, du code de la route et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Enseignement à tirer de l’arrêt du 16 juin 2011 : Toute argumentation, ou conclusions adressées au Tribunal sans s’y présenter personnellement ou sans la présence de l’Avocat à l’audience sont irrecevables. Le Tribunal n’a pas à étudier et à répondre à l’argumentation ainsi présentée.
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NEWS
Loi N°2011-1862 du 13 décembre 2011 :  Vers la fin des PV injustifiés pour les vendeurs de véhicules d'occasion
Arrêt de la cour de cassation du 22 juin 2011 :  Seul un avocat a le pouvoir de représenter un prévenu devant le tribunal de police ou le juge de proximité si l'infraction est susceptible d'une peine d'amende et d'une peine complémentaire
Arrêt de la cour de cassation du 16 juin 2011 :  Irrecevabilité de toute argumentation ou conclusion adressées au tribunal sans s'y présenter personnellement ou sans la présence de l'avocat.
Arrêt de la cour de cassation du 13 septembre 2011 :  Précision de la Chambre criminelle sur l’utilisation des téléphones portables au volant : l’usage d’un téléphone au volant ne se limite au fait d’appeler ou de répondre à un appel. C’est l’activation de n’importe laquelle des fonctions de l’appareil.
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