En l’espèce, l’automobiliste estimait que l’article R.412-6-1 du Code de la Route visait l’action de téléphoner et non pas le comportement qui lui était reproché, à savoir la lecture des SMS sur un téléphone cellulaire.
 
La Cour de cassation a rejeté l’argument en précisant que l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur tel que prévu et réprimé par l’article R.412-6-1 du Code de la Route s’entend de l’activation de n’importe laquelle des fonctions de l’appareil et pas seulement de celle de téléphoner ou de répondre à un appel.
 
Ce qui importe est donc d’avoir le téléphone en main.
 
Le législateur a souhaité créer une incrimination spécifique pour l’usage du téléphone portable, son utilisation étant considérée comme un facteur d’accident de la route.
 
C’est le décret n°2003-293 du 31 mars 2003 qui est venu créer cette incrimination spécifique, qui est prévue et réprimée par l’article R.412-6-1 du Code de la Route.
 
Les peines encourues sont relativement lourdes, puisqu’il s’agit d’une amende de la 4ème classe (750 € maximum), ainsi que de la perte de 3 points sur le permis de conduire.
 
Auparavant, la jurisprudence sanctionnait déjà un tel comportement, mais en se fondant sur l’incrimination d’ordre général de l’article R.412-6, II, du Code de la Route qui oblige le conducteur à se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent.
 
CE QU'IL FAUT RETENIR :
 
• Seul l’usage d’un téléphone « tenu en main » est en effet sanctionné par l’article R.412-6-1 du Code de la Route.
• De la sorte, le conducteur qui utilise un « kit mains libres » ne saurait tomber sous le coup de cette incrimination.
• Il en est de même du conducteur qui utilise un portable maintenu contre son oreille.
Dans ce cas, c’est l’incrimination générale de l’article R.412-6, II, qui pourra s’appliquer.
 
Les peines encourues sont moins importantes que celles de l’article spécifique à l’usage d’un téléphone portable : amende 2ème classe (75 € maximum) + pas de perte de points.
EN RÉSUMÉ
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 13 septembre 2011
N° de pourvoi: 11-80432
Publié au bulletin Rejet
 
M. Louvel , président
M. Straehli, conseiller rapporteur
M. Finielz, avocat général
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
 
Statuant sur le pourvoi formé par :
 
- M. Michel X...,
 
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2010, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 200 euros d'amende ;
 
Vu le mémoire personnel produit ;
 
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
 
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 412-6-1 du code de la route ;
 
Les moyens étant réunis ;
 
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour conduite d'un véhicule automobile malgré l'annulation du permis de conduire et conduite d'un véhicule en faisant usage d'un téléphone portable tenu en main ; que le tribunal a relaxé le prévenu du chef du délit mais l'a déclaré coupable de la contravention ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
 
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et l'aggraver sur la peine, l'arrêt retient que si le prévenu affirme qu'il n'était pas en train de téléphoner lors du contrôle effectué par les gendarmes, le relevé de communications qu'il produit ne suffit pas à établir ses dires dès lors que cette pièce ne recense pas les appels reçus, mais seulement ceux passés à partir de l'appareil ; que les juges ajoutent qu'en manipulant le clavier de l'appareil avec son pouce pour vérifier la réception de SMS, ainsi qu'il le déclare, M. X... a, sans ambiguïté, fait usage de son téléphone tenu en main ;
 
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans renverser la charge de la preuve, dès lors que, d'une part, il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'infraction, en application de l'article 537 du code de procédure pénale, lequel est conforme aux dispositions conventionnelles invoquées, et que, d'autre part, l'usage d'un téléphone, au sens de l'article R. 412-6-1 du code de la route, s'entend de l'activation de toute fonction par le conducteur sur l'appareil qu'il tient en main ;
 
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
 
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
 
REJETTE le pourvoi ;
l’usage d’un téléphone au volant ne se limite au fait d’appeler ou de répondre à un appel. C’est l’activation de n’importe laquelle des fonctions de l’appareil.
PRÉCISION DE LA CHAMBRE CRIMINELLE
sur l’utilisation des téléphones portables au volant
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